Édition du mercredi 26 novembre 2008
Le barème de rémunération de la mission d'assistance technique fournie par les départements aux communes et EPCI dans le domaine de l'eau
Un arrêté définit le barème de rémunération de la mission dassistance technique fournie par les départements aux communes et EPCI dans le domaine de leau - prévue par larticle L. 3232-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Larticle 73 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur leau et les milieux aquatiques et le décret n° 2007-1868 du 26 décembre 2007 ont pour leur part défini le cadre daction des services dassistance technique dans le domaine de leau mis en place par les départements à destination de communes et groupements.
Larrêté du 21 octobre 2008 (1) définit les modalités de tarification ainsi que des divers éléments de coûts à retenir pour la rémunération du service de mise à disposition de cette assistance technique. Les différents éléments de coûts à retenir sont:
- les coûts directs et indirects du service, notamment les charges de fonctionnement courant du service;
- les charges de personnel;
- les amortissements des immobilisations et les charges liées aux services communs, établis sur la base du dernier compte administratif connu.
Le texte prévoit dabord que le comité départemental de suivi et d'évaluation de l'assistance technique est informé de ces éléments de coûts.
Un arrêté du président du conseil général (en Corse, le président du conseil exécutif) devra définir le tarif applicable par habitant et par année pour lassistance technique à lassainissement collectif, pour lassistance technique pour lassainissement non collectif, pour lassistance technique à la protection de la ressource en eau et pour lassistance technique à la restauration et lentretien des milieux aquatiques. Le tarif annuel par habitant applicable aux collectivités pouvant bénéficier de lassistance technique mise à disposition par le département est défini en tenant compte des coûts par habitant des prestations dassistance pour des collectivités qui ne sont pas considérées comme «rurales» (I de larticle D. 3334-8-1 du CGCT).
Le montant annuel de la rémunération à mentionner dans la future convention à intervenir entre le département et la collectivité demandant lassistance est obtenu en multipliant le tarif par habitant par la population de la commune ou du groupement. La population prise en compte pour létablissement du tarif et pour le calcul de la rémunération est la population «totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L.851-1 du Code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale» (art. L. 2334-2 du CGCT).
Le conseil général du département (en Corse, le conseil exécutif) définira le seuil de mise en recouvrement de la rémunération demandée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la mise à disposition de lassistance technique.
Dans les départements dOutre-mer, les tarifs définis par le département et le seuil de mise en recouvrement de la rémunération sont fixés par délibération du conseil dadministration de lOffice de leau.
La DGCL fournit chaque année les données relatives au potentiel financier nécessaires à la détermination des communes et établissements publics de coopération intercommunale pouvant bénéficier de lassistance technique.
Léligibilité sera déterminée au 1er janvier de chaque année suivant la date de fourniture des données.
Les communes et EPCI devenus inéligibles à la mission dassistance technique au 1er janvier continuent cependant de bénéficier de lassistance technique du département jusquau terme prévu par la convention mentionnée à larticle R. 3232-1-1 du même code, et au plus tard ou à défaut jusquau 31 décembre de la même année.
(1) Arrêté du 21 octobre 2008 relatif à la définition du barème de rémunération de la mission dassistance technique dans le domaine de leau définie par larticle L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, JO du 25 novembre 2008. Pour accéder au texte de larrêté, voir lien ci-dessous.
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